T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R1. Pour l’application des articles 17R3 à 17R14 l’expression:
«droit à payer» signifie les droits, les frais ou les taxes compris dans la contrepartie d’une fourniture en vertu de l’article 52 de la Loi;
«logiciel» signifie les instructions ou les données à traiter au moyen de matériel informatique;
«navire» a le sens que lui donne le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
«support de transmission» signifie un bien pouvant servir au stockage de logiciels;
«valeur en douane» a le sens que lui donne la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.));
«véhicule admissible» a le sens que lui donne l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS 91-31).
Pour l’application des articles 17R3 à 17R14, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, correspondant au premier jour de la période.
D. 1607-92, a. 17R1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 51; D. 229-2014, a. 2.
17R1. Pour l’application des articles 17R3 à 17R13 l’expression:
«droit à payer» signifie les droits, les frais ou les taxes compris dans la contrepartie d’une fourniture en vertu de l’article 52 de la Loi;
«logiciel» signifie les instructions ou les données à traiter au moyen de matériel informatique;
«navire» a le sens que lui donne le Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304);
«support de transmission» signifie un bien pouvant servir au stockage de logiciels;
«valeur en douane» a le sens que lui donne la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1, (2e suppl.)).
Pour l’application des articles 17R3 à 17R13, le nombre de mois dans une période correspond au nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier d’un tel mois de la période correspondant au premier jour de la période.
D. 1607-92, a. 17R1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 51.